Bastia Offshore Fishing Club

La passion de la pêche de loisir en bateau : Association à but non lucracif Affiliée à la FFPM (Fédération Française de Pêche en Mer)

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Pêche sportive du tout -gros au mouillage :

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Pêche sportive ou de loisir du thon rouge : arrêté du 5 Mai 2010

En application de l’arrêté du 5 mai 2010 version consolidee au 14 mai 2010 (format PDF - 59.4 ko)

Cette pêche est soumise à autorisation délivrée par la direction Interrégionale de la mer :

- pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc Roussillon : Direction InterRégionale de la Mer Méditerranée, 23 rue des Phocéens, 13236 Marseille cedex 2

- pour la Corse : Direction InterRégionale de la Mer Méditerranée, 4 boulevard du Roi Jérôme, BP 312, 20176 Ajaccio cedex

La demande d’autorisation doit se faire par courrier expédié entre le 15 mai et le 30 juin 2010, et comprend :

- le formulaire de demande d' autorisation rempli, (cliquez sur le lien pour le télécharger)

- la copie du titre de navigation du navire,

- une enveloppe timbrée libellée au nom et à l’adresse du demandeur.

 

Une fois l’autorisation obtenue, la pêche du thon rouge est possible du 15 juin au 15 octobre 2010, aux 3 conditions suivantes :

- à la condition de relâcher le thon vivant immédiatement après la capture - avec interdiction d’embarquer le thon l’autorisation doit être présentée à toute demande des agents chargés du contrôle

- quota de thons rouges attribué à la pêche sportive ou de loisir :

à partir du 15 juillet et jusqu’au 15 septembre, il est possible, pour les pêcheurs détenteurs de l’autorisation de pêche, de capturer un thon rouge qu’ils pourront détenir à bord et débarquer, sous les conditions suivantes :

- le thon devra être bagué immédiatement après capture

- la capture est limitée à un thon par navire et par jour 

- la taille et le poids règlementaires du thon sont de 115cm ou 30kg

- tout transbordement est interdit

- la bague de marquage, accompagnée du formulaire declaration capture (format PDF - 28.5 ko) rempli, doit être transmise dans les 48 heures à la Direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, Bureau du contrôle des pêches, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris cedex

- en cas de pêche nulle pendant toute la saison de pêche 2010, un formulaire de déclaration devra être transmis entre le 16 et le 18 septembre 2010.

 

La demande de bague doit être effectuée à la Fédération Française des Pêcheurs en Mer, ou à la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France :

- Fédération Française des Pêcheurs en Mer, Comité régional Provence Côte d’Azur, 135 avenue Clot-Bey, 13008 Marseille ffpmpaca@free.fr

- Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France, B.P. N°14, 29393 Quimperlé cedex fnppsf@wanadoo.fr

 


Arrêté du 11 juin 2009 précisant les conditions d'exercice des pêches sportive et de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.
 

ARRÊTE Article 1er

L'exercice de la pêche sportive et de loisir du thon rouge, telle que définie par les articles 2, 12 et 13 du règlement (CE) nO 302/2009 du Conseil du 6 avril 2009, des navires de plaisance et des navires charters de pêche opérant dans les eaux de l'Atlantique Est et de la Méditerranée, est soumis à la détention d'une autorisation de pêche.

Au sens du présent arrêté, est entendu par navire charter de pêche un navire armé au commerce et transportant des passagers à titre onéreux, en vue d'effectuer une activité de pêche de loisir.

 

Article 2

Toute personne désirant obtenir une autorisation pour la pêche sportive et de loisir du thon rouge doit adresser, entre le 15 juin et le 15 juillet 2009, une demande rédigée à l'aide du formulaire prévu à l'annexe 1du présent arrêté, accompagnée d'une copie du titre de navigation du navire pour lequel la demande est effectuée :

Pour la région Provence Alpes Côte d'Azur: à la direction régionale des affaires maritimes de Marseille, Pour la région Languedoc Roussillon: à la direction régionale des affaires maritimes de Sète, Pour la Corse: à la direction régionale des affaires maritimes d'Ajaccio, Pour la façade Atlantique: à la direction régionale des affaires maritimes de Bordeaux.

 

Article 3

1. La pêche sportive et de loisir du thon rouge est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 15 juin au 15 octobre 2009, à la condition de relâcher immédiatement après la capture le poisson vivant. Dans ce cadre, l'embarquement du poisson à bord est interdit.

2. Par dérogation avec l'alinéa 1 du présent article, la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés du 15 juillet au 15 septembre 2009 dans les conditions précisées aux articles 4 et 5, et limités à un thon par navire et par jour.

Le transbordement est interdit.

 

Article 4

Chaque thon devra être bagué immédiatement après sa capture. Seuls les poissons marqués d'une bague peuvent être conservés à bord ou débarqués.

Il est délivré un total maximum de 1200 bagues selon la répartition suivante:

Au maximum, 500 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération Française des Pêcheurs en Mer

Au maximum,

500 bagues pouvant être retirées auprès de la Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France

Au maximum, 200 bagues destinées aux navires charters de pêche et pouvant être retirées auprès de la Fédération Française des Pêcheurs en Mer.

Les bagues seront distribuées par la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au cours de la campagne de pêche, en fonction des captures réalisées et de la consommation du quota national.

Article 5

1. Les pêcheurs sportifs et de loisir de thon rouge sont soumis à une obligation de déclaration des débarquements, et au renvoi des bagues à la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Ces déclarations doivent être rédigées à partir du modèle figurant à l'annexe II et adressées à la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture dans un délai de deux jours suivant le jour de la capture.

En cas de pêche nulle, une déclaration devra également être envoyée, entre le 16 et le 18 septembre 2009.

2. En cas d'infraction aux obligations prévues à l'alinéa 1, le demandeur ne pourra bénéficier du renouvellement de son autorisation lors des prochaines campagnes de pêche.

Article 6

Le présent arrêté s'applique aux navires battant pavillon français, et aux navires immatriculés dans l'Union européenne, dans la mesure où ces derniers navires disposent d'une autorisation de pêche au thon rouge délivrée par les autorités de l'Etat du pavillon.

La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union Européenne.

 

Article 7

Le présent arrêté abroge l'arrêté du 9 juin 2008 précisant les conditions d'exercice des pêches récréatives réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

 

Article 8

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets des régions maritimes sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 JUIN 2009

Pour le ministre de l'agriculture et de la pêche, des pêches maritimes et de l'aquaculture

 

 - Formulaire de demande d'autorisation de pêche sportive et de loisir du thon rouge : télécharger

 - Formulaire de déclaration de capture de thon rouge dans le cadre de la pêche sportive ou de loisir : télécharger

 - Arrêté du 11 juin 2009 réglementant les captures de thon rougepour la pêche sportive et de loisir : télécharger au format pdf


 
 
Thon rouge: la Commission propose l'application du plan de reconstitution révisé de la CICTA
 

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

Bruxelles, le 26.2.2009

COM(2009)93 final

2009/0029 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

relative à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans

l'Atlantique Est et la Méditerranée

 

 

En résumé, ce plan propose :

  • un raccourcissement de quatre mois de la campagne de pêche pour les senneurs à senne coulissante, pendant laquelle près des trois quarts du quota de l'UE sont utilisés (15 avril‑15 juin);
  • le gel immédiat de la capacité de pêche aux niveaux de 2007‑2008, suivi pour la première fois d’un plan visant à réduire cette capacité afin de la mettre en adéquation avec les quotas nationaux;
  • la limitation de la capacité d’élevage pour 2009 à l’apport annuel maximal autorisé au cours de la période 2007‑2008 et la poursuite de la réduction de cette capacité dans les années à venir;
  • la mise en place d’un programme régional d’observateurs de la CICTA afin d’assurer la surveillance systématique par des observateurs de tous les senneurs à senne coulissante de plus de 24 mètres, de tous les senneurs à senne coulissante engagés dans des activités conjointes de pêche et de la totalité des opérations de transfert et de récolte effectuées dans les cages;
  • l’obligation de mettre à la disposition des observateurs et des inspecteurs des enregistrements vidéo réalisés par les opérateurs lors des activités de pêche et d’élevage;
  • l’obligation de renforcer les mesures de marché, notamment par l’interdiction de toute importation ou exportation de thons rouges pour lesquels il n’existe pas de quota, que ce soit par pays ou par navire;
  • la mise en place de plans de pêche nationaux destinés à garantir que l’effort soit limité en fonction des quotas et l’attribution de quotas individuels à tous les navires de plus de 24 mètres;
  • l’instauration de quotas spécifiques pour la pêche sportive et récréative, imputés sur les quotas nationaux et soumis à déclaration des captures;
  • la mise en place d'un cadre de contrôle rigoureux pour les opérations conjointes de pêche;
  • la suppression de la dérogation relative à la taille minimale de débarquement pour les chaluts pélagiques dans l’océan Atlantique;
  • l’interdiction des transbordements en mer; les transbordements ne seront possibles que dans les ports désignés;
  • l’interdiction de transférer le thon vers les élevages sans autorisation préalable de l’État du pavillon du navire de pêche.
  •  

    Le total admissible des captures de thon rouge pour les navires communautaires a été ramené à 12 406 tonnes pour 2009, contre 16 210 tonnes en 2008, et ne sera plus que de 11 237 tonnes en 2010, ce qui correspond à une réduction de 30 % sur deux ans.

    Du 24 au 27 mars, le comité d'application de la CICTA se réunira à Barcelone afin d’évaluer le respect par les parties contractantes des mesures établies en 2007 et 2008, conformément aux décisions prises à Marrakech en novembre dernier.

     

    Plus en détail sur la pêche récréative :

     

    CHAPITRE IV

    MESURES TECHNIQUES

    Article 7

     

    Période d'interdiction de la pêche

     

    1. La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques de capture de plus de 24 mètres est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 1er juin et le 31 décembre, sauf dans la zone délimitée à l'ouest de 10° O et au nord de 42° N, où elle est interdite du 1er février au 31 juillet.

    2. La pêche du thon rouge à la senne coulissante est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise entre le 15 juin et le 15 avril.

    3. La pêche du thon rouge par des canneurs à appât et des ligneurs à lignes de traîne est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée au cours de la période comprise

    entre le 15 octobre et le 15 juin.

    4. La pêche du thon rouge par des chalutiers pélagiques est interdite dans l'Atlantique Est au cours de la période comprise entre le 15 octobre et le 15 juin.

    5. La pêche sportive et de loisir du thon rouge est interdite dans l'Atlantique Est et la Méditerranée du 15 octobre au 15 juin.

    6. Par dérogation au paragraphe 2, si un État membre peut démontrer que, en raison de vents de force 5 ou davantage sur l'échelle de Beaufort, certains de ses navires de

    capture à senne coulissante pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée n'ont pas pu utiliser leur nombre de jours de pêche, ledit État membre

    peut effectuer un report maximal de 5 jours jusqu'au 20 juin.

     

    Article 12

     

    Pêche de loisir

     

    1. Chaque État membre délivre des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche de loisir.

    2. Dans le cadre de la pêche de loisir, il est interdit de capturer, de conserver à bord, de transborder et de débarquer plus d'un thon rouge par sortie en mer.

    3. La commercialisation du thon rouge capturé au cours de la pêche de loisir est interdite, sauf à des fins caritatives.

    4. Chaque État membre enregistre les données de capture de la pêche de loisir et les communique à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    5. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans toute la mesure du possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche de loisir.

     

    Article 13

     

    Pêche sportive

     

    1. Chaque État membre réglemente la pêche sportive, notamment en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche sportive.

    2. La commercialisation du thon rouge capturé au cours de compétitions de pêche sportive est interdite, sauf à des fins caritatives.

    3. Chaque État membre enregistre les données de capture de la pêche sportive et les communique à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au comité permanent de la recherche et des statistiques de la CICTA.

    4. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer, dans toute la mesure du possible, la libération des thons rouges capturés vivants, en particulier des juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive.

     

    Télécharger la version complète de la proposition


ARRETE
Arrêté du 9 juin 2008 précisant les conditions d'exercice des pêches récréatives réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée
NOR: AGRM0813539A
version consolidée au 07 juillet 2008

 
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu la décision de la Commission du 1er avril 2008 établissant un programme spécifique d'inspection et de contrôle relatif à la reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée ;

Vu le règlement (CE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié par le règlement (CE) n° 869/2004 du Conseil du 26 avril 2004 ;

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1984/2003 du Conseil du 8 avril 2003 instituant dans la Communauté un régime d'enregistrement statistique relatif au thon rouge, à l'espadon et au thon obèse ;

Vu le règlement (CE) n° 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 2847/93 modifié du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 établissant un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) n° 520/2007 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 4, alinéa 1) sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d'informations statistiques ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret n° 90-618 du 11 juillet 1990 relatif à l'exercice de la pêche maritime de loisir, modifié par le décret n° 2007-1317 du 6 septembre 2007 ;

Vu le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu le décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 mai 1995 modifié relatif aux manifestations nautiques en mer ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 2008 établissant les modalités de répartition du quota de thon rouge (Thunnus thynnus) de l'océan Atlantique à l'est de la longitude 45° O et la Méditerranée accordé à la France pour l'année 2008,

Arrête :

Les pêches récréatives.
Les pêches récréatives sont des pêches non commerciales et non professionnelles. Elles sont de loisir ou sportives.
Lors des pêches récréatives de thon rouge les spécimens capturés vivants sont remis à la mer.
La capture, la conservation à bord et le débarquement de plus d'un thon rouge par sortie en mer sont interdits. Le transbordement est interdit.
L'ensemble des débarquements réalisés dans le cadre des pêches récréatives fait l'objet d'un quota annuel dont la valeur est fixée à l'article 2.
Dès la capture et avant tout transport, le thon rouge fait l'objet d'un marquage autour du pédoncule caudal (point d'attache de la queue). Cette marque porte un numéro d'identifiant unique indélébile transcrit sur la déclaration de capture.
La commercialisation des captures débarquées est interdite, y compris à des fins caritatives.
Les pêches récréatives sont soumises à l'obligation de débarquement et de contrôle dans les ports désignés, ainsi qu'à la déclaration écrite des captures dans les 48 heures au service des affaires maritimes du lieu de débarquement.

Article 2
Quota applicable aux pêches récréatives.
En 2008, le quota de captures octroyé pour les pêches récréatives est de 0 (zéro) tonne.

Article 3
Pêche de loisir.
La pêche de loisir est une pêche dont les captures sont réservées exclusivement à la consommation personnelle de ceux qui participent activement à ces pêches. Les participants à la pêche de loisir ne font pas partie d'organisation sportive nationale ou ne détiennent pas une licence de pêche sportive nationale, ou pratiquent cette pêche en dehors de toute manifestation sportive.
La déclaration de capture est faite dès le débarquement à la direction des affaires maritimes du quartier d'immatriculation sur le modèle du formulaire cité en annexe 2.

Article 4
Pêche sportive.
La pêche sportive est une pêche non commerciale dont les participants adhèrent à une association sportive nationale ou détiennent une licence sportive nationale, et qui pratiquent cette pêche dans le cadre de leur adhésion à une association agréée au niveau national.
La déclaration de capture est immédiatement portée par l'adhérent sur le carnet de pêche remis lors de son adhésion par l'association dont il est membre. Les rubriques figurant au modèle de l'annexe 1 doivent être renseignées.
La déclaration de capture et de débarquement est immédiatement présentée au service des affaires maritimes du lieu de débarquement.
La Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) recueille chaque semaine les bilans de captures auprès des associations agréées puis elle les communique avant le 15 de chaque mois à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture.

Article 5
Mesures techniques de conservation et de gestion des captures.
Les pêches récréatives de loisir et sportives satisfont aux mesures de conservation et de gestion de la ressource établies par la réglementation communautaire en vigueur.
Elles respectent notamment les totaux admissibles de capture et les dates de fermeture totale relatifs à l'exploitation du stock de thon rouge.
Elles respectent la taille minimale en poids (30 kg), ou en longueur (115 cm) mesurée en projection depuis l'extrémité de la mâchoire supérieure au rayon caudal le plus court (situé à l'échancrure de la queue).
Les prélèvements effectués donnent lieu à déclaration.

Article 6
Contrôles et sanctions.
Des contrôles devront être réalisés à toutes les étapes de ces pêcheries, en mer comme à terre.
La Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers et sportifs de France (FNPPSF) pourra être informée d'un bilan des infractions relevées.
Ces dispositions sont opposables aux navires des Etats membres de l'Union européenne dans la zone économique exclusive (ZEE) française.
La pêche récréative est interdite aux navires des autres pavillons dans les eaux maritimes placées sous souveraineté ou juridiction française, sous réserve de dispositions spécifiques.
Le non-respect de la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne le nombre de captures, le respect des tailles minimales, la tenue, le remplissage, la transmission et les délais de transmission des documents obligatoires pour le suivi des captures et des débarquements de thon rouge peut donner lieu, indépendamment des sanctions pénales susceptibles d'être prononcées, à l'application d'une sanction administrative prise conformément à l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé.

Article 7
Mise en œuvre.
La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe
Article Annexe 1 En savoir plus sur cet article...

Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 157 du 06/07/2008 texte numéro 9

Article Annexe 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le

JOn° 157 du 06/07/2008 texte numéro 9

Fait à Paris, le 9 juin 2008.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
S. Alexandre